JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article 83

Article 83

L'article L. 326-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 326-1.-Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.
« Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 326-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 326-1.-Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.

« Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne. »