JORF n°0283 du 6 décembre 2016

Article 21

Article 21

La Polynésie française peut participer à la société publique créée en application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, au financement des collectivités territoriales qui en sont membres.


Historique des versions

Version 1

La Polynésie française peut participer à la société publique créée en application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, au financement des collectivités territoriales qui en sont membres.