Article 19
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Le fait de faire obstacle à l'accomplissement de la vérification internationale ou de l'inspection internationale autorisée par le président du tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l'article 12 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €.
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Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent rechercher et constater les infractions aux prescriptions de la présente loi ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application. Les agents des douanes agissent à l'occasion des contrôles qu'ils effectuent en application du code des douanes et disposent des pouvoirs d'investigation qui leur sont conférés par ce code.
A l'occasion de la recherche de ces infractions, les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes peuvent se faire présenter les pièces justificatives des déclarations prévues aux articles 2 à 6.
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Sans préjudice des dispositions pénales dont l'application serait justifiée par la nature des informations en cause, le fait, pour une personne mentionnée à l'article 15 de la présente loi, de révéler une information protégée au titre de la présente loi est puni des peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.
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