JORF n°0031 du 6 février 2016

Chapitre III : Confidentialité

Article 15

Les membres de l'équipe d'accompagnement et, le cas échéant, les autres personnes désignées par le juge en application de l'article 12 sont tenus de garder secrète toute information dont ils sont dépositaires soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, soit en raison de l'application de la présente loi.

Article 16

Le chef de l'équipe d'accompagnement, s'il a connaissance d'informations sensibles telles que mentionnées à l'article 13, prend, en liaison avec la Personne, toutes dispositions pour empêcher leur diffusion et assurer leur protection.

Article 17

Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, prélèvement, donnée ou autre type d'information sans rapport avec les raisons de la demande d'accès n'est rendu accessible aux inspecteurs de l'Agence. Il veille à ce qu'aucune information nominative relative à la vie privée des personnes ne soit communiquée aux inspecteurs de l'Agence.

Article 18

Sous réserve que les dispositifs de transmission protègent la confidentialité des informations, les inspecteurs de l'Agence peuvent librement communiquer avec le siège et les bureaux régionaux de l'Agence ou transmettre à ceux-ci, automatiquement ou non, des informations fournies par les dispositifs de confinement et de surveillance ou de mesure tels que ceux mis en place dans les installations ou parties d'installations désignées, conformément au paragraphe a de l'article 78 de l'accord de garanties, comme devant faire l'objet d'inspections périodiques de l'Agence.