JORF n°0031 du 6 février 2016

Section 1 : Modalités d'accès aux locaux et installations

Article 10

La vérification internationale est faite par des inspecteurs de l'Agence, habilités par celle-ci et agréés par l'Autorité administrative.
L'Autorité administrative désigne une équipe d'accompagnement aux fins de veiller à l'exécution de la vérification internationale dans les conditions prévues par la présente loi.
Le chef de l'équipe d'accompagnement représente l'Etat auprès des inspecteurs de l'Agence et de la Personne soumise à la vérification internationale.

Article 11

La vérification internationale, dans les cas définis aux articles 8 et 9, ne peut intervenir qu'après un préavis d'au moins vingt-quatre heures notifié par l'Agence à l'Autorité administrative. L'accès aux lieux non ouverts au public est possible de huit heures à vingt heures et à tout moment lorsque l'activité professionnelle est en cours.
Avant le début des opérations, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à la Personne un avis de vérification internationale. Cet avis précise l'objet des vérifications envisagées.
Les opérations de vérification sont exécutées en présence de la Personne ou de son représentant dans les conditions prévues aux articles 10 à 18. Dans l'attente des résultats définitifs, les résultats immédiatement disponibles et les opérations effectuées sont consignés dans un procès-verbal selon des modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 26.
Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont pas opposables aux Personnes lorsqu'elles font l'objet de poursuites pénales.

Article 12

En cas d'opposition partielle ou totale à une vérification internationale prévue au présent titre ou à une inspection internationale prévue par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou par l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 27 juillet 1978, l'Autorité administrative peut solliciter du président du tribunal de grande instance l'autorisation de faire procéder à cette vérification ou cette inspection.
Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux concernés.
Le président du tribunal de grande instance statue par une ordonnance sur requête, conformément aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.