JORF n°0031 du 6 février 2016

Titre II : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 2

I. - Toute Personne qui mène, en coopération avec un ENDAN ou une personne établie dans un ENDAN, des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire, mettant en jeu ou non des matières nucléaires, fournit chaque année à l'Autorité administrative une déclaration comportant les renseignements suivants :
1° Pour les activités qui sont financées, soumises à approbation ou contrôlées par l'Etat, ou qui sont exécutées pour son compte : une description générale de ces activités, quel que soit le lieu où elles sont menées, ainsi que des renseignements indiquant leur emplacement ;
2° Pour les activités qui ne sont pas financées, soumises à approbation ni contrôlées par l'Etat ni exécutées pour son compte : une description générale des activités menées en France qui se rapportent directement à l'enrichissement, au retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets de moyenne activité ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233, ainsi que des renseignements indiquant l'emplacement de ces activités.
Pour l'application du 2° du présent I, le traitement de déchets de moyenne activité ou de haute activité n'englobe pas le réemballage des déchets ou leur conditionnement, sans séparation d'éléments, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif.
II. - Toute Personne qui mène ou envisage de mener des activités de coopération avec un ENDAN ou une personne établie dans un ENDAN se rapportant au développement du cycle du combustible nucléaire et soumises à approbation de l'Etat, y compris des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire, fournit chaque année à l'Autorité administrative une déclaration comportant une description générale de ces activités prévues pour les dix années à venir.

Article 3

Toute Personne qui mène, dans les installations ou parties d'installations désignées comme devant faire l'objet d'inspections périodiques de l'Agence, conformément au paragraphe a de l'article 78 de l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application des garanties en France, signé à Vienne le 27 juillet 1978 et publié au Journal officiel le 30 septembre 1981, ci-après dénommé l'accord de garanties, des activités d'exploitation consistant notamment en des opérations de manutention, de transformation, de conditionnement, d'entreposage ou de stockage de matières nucléaires, communique à l'Autorité administrative, à la demande de cette dernière, les renseignements prévus à l'alinéa ii du paragraphe a de l'article 2 du protocole additionnel.

Article 4

Toute Personne qui mène des activités spécifiées à l'annexe I du protocole additionnel en coopération avec une personne établie dans un ENDAN déclare chaque année à l'Autorité administrative la production liée à cette coopération, pour chacun des lieux où sont menées ces activités.

Article 5

Toute Personne qui exporte ou importe, vers ou depuis un ENDAN, des déchets de moyenne activité ou des déchets de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233, pour lesquels les garanties ont été levées en application de l'article 11 de l'accord de garanties, communique, au titre de chaque année, à l'Autorité administrative des renseignements relatifs à ces exportations ou importations, comportant notamment les données d'identification desdits déchets, leur quantité, leur provenance ou leur destination et la date ou, le cas échéant, la date prévue de leur expédition.

Article 6

Toute Personne qui exporte à partir du territoire français vers un ENDAN des équipements fabriqués dans le cadre des activités visées à l'annexe I du protocole additionnel ainsi que des équipements et matières non nucléaires qui sont mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du protocole additionnel communique, au titre de chaque trimestre, à l'Autorité administrative des renseignements pour chaque exportation, comportant les données d'identification, la quantité, le lieu où il est prévu de les utiliser dans l'Etat destinataire et la date ou, le cas échéant, la date prévue de l'expédition.
A la demande de l'Autorité administrative, toute Personne qui importe en France en provenance d'un ENDAN des équipements et matières mentionnés au premier alinéa du présent article communique à l'Autorité administrative des renseignements sur ses importations, permettant à l'Agence de contrôler les renseignements déclarés par l'ENDAN relatifs à ses exportations vers la France.

Article 7

Les renseignements figurant dans les déclarations mentionnées aux articles 2 à 6 sont destinés à être communiqués par l'Autorité administrative à l'Agence.
L'Autorité administrative peut exiger des Personnes soumises aux obligations déclaratives instituées par les articles 2 à 6 les précisions ou explications sur les renseignements qui sont nécessaires à la mise en œuvre du protocole additionnel.