JORF n°0031 du 6 février 2016

Article 15

Article 15

Les membres de l'équipe d'accompagnement et, le cas échéant, les autres personnes désignées par le juge en application de l'article 12 sont tenus de garder secrète toute information dont ils sont dépositaires soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, soit en raison de l'application de la présente loi.


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Version 1

Les membres de l'équipe d'accompagnement et, le cas échéant, les autres personnes désignées par le juge en application de l'article 12 sont tenus de garder secrète toute information dont ils sont dépositaires soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, soit en raison de l'application de la présente loi.