JORF n°0031 du 6 février 2016

Chapitre Ier : Domaine de la vérification internationale

Article 8

L'Agence peut mener, dans les lieux mentionnés dans les déclarations transmises en application du I de l'article 2, de l'article 4 et du second alinéa de l'article 6 de la présente loi, une vérification ayant pour but soit de s'assurer de l'exactitude et de l'exhaustivité des renseignements communiqués, soit de résoudre une contradiction relative à ces renseignements.
Au cours de la vérification, les inspecteurs de l'Agence sont autorisés à :
1° Procéder à des observations visuelles ;
2° Prélever des échantillons de l'environnement ;
3° Utiliser des appareils de détection et de mesure des rayonnements ;
4° Examiner les pièces relatives à la production et aux expéditions, utiles au contrôle de l'application des garanties dans un ENDAN ;
5° Recourir à d'autres mesures arrêtées, dans les conditions prévues au a de l'article 6 du protocole additionnel, par l'Autorité administrative et publiées au Journal officiel.
L'Autorité administrative peut également autoriser les inspecteurs de l'Agence à prendre des photographies et des vidéos.

Article 9

Dans le but d'accroître sa capacité à détecter des activités nucléaires clandestines dans un ENDAN, l'Agence peut procéder à une vérification en tout lieu, autre que ceux mentionnés à l'article 8 de la présente loi, dont le périmètre est proposé par l'Agence et accepté par l'Autorité administrative. Les activités menées par l'Agence dans ce lieu sont limitées à la prise d'échantillons dans l'environnement et au recours à d'autres mesures arrêtées, dans les conditions prévues au b de l'article 6 du protocole additionnel, par l'Autorité administrative et publiées au Journal officiel.