JORF n°0189 du 18 août 2015

Article 9

Article 9

Après l'article L. 2143-16 du code du travail, il est inséré un article L. 2143-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-16-1. - Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L. 2143-16, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 2143-16 du code du travail, il est inséré un article L. 2143-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-16-1. - Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L. 2143-16, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche. »