JORF n°0189 du 18 août 2015

Article 10

Article 10

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa du II de l'article L. 225-27-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise désigne une femme et un homme. » ;
2° A la seconde phrase de l'article L. 225-30-2, après le mot : « formation », sont insérés les mots : «, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, » ;
3° Le II de l'article L. 225-79-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise désigne une femme et un homme. »


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Version 1

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa du II de l'article L. 225-27-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise désigne une femme et un homme. » ;

2° A la seconde phrase de l'article L. 225-30-2, après le mot : « formation », sont insérés les mots : «, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, » ;

3° Le II de l'article L. 225-79-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise désigne une femme et un homme. »