JORF n°0189 du 18 août 2015

Article 122

Article 122

I. - Le plafond de l'indemnité prévue au titre de l'article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €.
II. - Le présent article s'applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007.


Historique des versions

Version 1

I. - Le plafond de l'indemnité prévue au titre de l'article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €.

II. - Le présent article s'applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007.