JORF n°0181 du 7 août 2015

Section 6 : Amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi

Article 287

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > > > > > Art. L5125-1, Art. L5125-2, Art. L5125-5 > > > >
> > > > > > III. - Le présent article est applicable aux accords de maintien de l'emploi conclus après la promulgation de la présente loi. > > > > > >

Article 288

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1233-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1233-5 > >

Article 289

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1233-53 > >

Article 290

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1233-4, Art. L1233-4-1 > >

Article 291

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1233-58 > >

Article 292

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1235-16 > >

Article 293

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1233-66 > >

Article 294

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L1233-67, Art. L1233-68, Art. L1233-69 > >

Article 295

Les articles 288 à 293 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées, en application des articles L. 1233-8 ou L. 1233-30 du code du travail, après la publication de la présente loi.

Article 296

Pour la préparation directe d'un examen, un étudiant justifiant d'une inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.
Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 du code du travail et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l'article L. 3164-9 du même code.