Article 192
A créé les dispositions suivantes : > - ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 > > Art. 31-2 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 > > Art. 31-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L2111-10-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 > > Art. 7 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L433-1-2 > >
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En cas de transfert d'une activité du port autonome de Strasbourg à une société dont le port détient, directement ou indirectement, la totalité ou plus de la moitié du capital, les salariés statutaires du port concourant à titre exclusif ou principal à l'activité transférée sont mis à la disposition de cette société.
Une convention conclue entre le port autonome de Strasbourg et sa filiale détermine les conditions de mise à disposition du salarié. Elle prévoit les modalités de remboursement au port autonome de la rémunération du salarié ainsi que toutes les cotisations et contributions y afférentes.
En cas de difficultés économiques conduisant à la suppression de l'emploi occupé par le salarié mis à disposition, la filiale peut résilier la convention de mise à disposition. Le salarié réintègre alors de plein droit le port autonome de Strasbourg. La filiale verse au port autonome de Strasbourg une somme d'un montant égal à l'indemnité qui aurait été due au salarié s'il avait été licencié pour motif économique.
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A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012 > > Art. 9 > >
> - Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 > > Sct. Chapitre Ier : Organisation de l'établissement public Bpifrance, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Organisation de la société anonyme Bpifrance, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 7-4, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >
> - LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010 > > Art. null > >
> - LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012 > > Art. 5 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 > > Art. 40-1 > >
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La mission d'aménager et de gérer le marché d'intérêt national de la région parisienne ainsi que toutes les installations se rapportant directement à l'activité de ce marché est confiée par l'Etat à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne jusqu'au 31 décembre 2068.
Cette société, faisant l'objet d'un contrôle de l'Etat, aménage et gère les installations existantes et réalise les investissements nécessaires à la bonne marche de sa mission dans une logique d'aménagement du territoire, de souveraineté alimentaire, d'amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire, notamment dans un contexte de hausse de la population, conformément aux objectifs définis à l'article L. 761-1 du code de commerce.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, l'Etat définit dans un cahier des charges, approuvé par décret, notamment la nature et le volume des investissements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, les modalités du contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles les biens affectés au service public retournent dans le patrimoine de l'Etat au terme de cette mission.
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