JORF n°0181 du 7 août 2015

Article 149

Article 149

I.-Les deux derniers alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 171 de la présente loi, sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;
« 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. »
II.-La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 137-17.-Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé :
« 1° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ;
« 2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %. »

III.-A la première phrase du dernier alinéa du V de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».


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Version 1

I.-Les deux derniers alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 171 de la présente loi, sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;

« 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. »

II.-La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 137-17.-Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé :

« 1° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ;

« 2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %. »

III.-A la première phrase du dernier alinéa du V de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».