JORF n°0181 du 7 août 2015

Article 66

Article 66

I.-Le premier alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : «, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur ».
II.-Après le 4° de l'article L. 645-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : “ L. 613-8 à L. 613-11 ” sont remplacées par les références : “ L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 ” ; ».
III.-Après le 5° de l'article L. 646-1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : “ à L. 613-11 ” est remplacée par la référence : “ et L. 613-9 ” ; ».
IV.-Après le 4° de l'article L. 647-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : “ à L. 613-11 ” est remplacée par la référence : “ et L. 613-9 ” ; ».
V.-Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.


Historique des versions

Version 1

I.-Le premier alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : «, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur ».

II.-Après le 4° de l'article L. 645-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : “ L. 613-8 à L. 613-11 ” sont remplacées par les références : “ L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 ” ; ».

III.-Après le 5° de l'article L. 646-1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : “ à L. 613-11 ” est remplacée par la référence : “ et L. 613-9 ” ; ».

IV.-Après le 4° de l'article L. 647-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : “ à L. 613-11 ” est remplacée par la référence : “ et L. 613-9 ” ; ».

V.-Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.