JORF n°0149 du 30 juin 2015

Article 10

Article 10

L'article 8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 8.-Les biens en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne qui sont importés en franchise de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée bénéficient d'une franchise d'octroi de mer.
« Les biens en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont importés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et d'octroi de mer lorsque leur valeur totale n'excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 205 € pour les biens qui font l'objet de petits envois non commerciaux. »


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Version 1

L'article 8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 8.-Les biens en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne qui sont importés en franchise de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée bénéficient d'une franchise d'octroi de mer.

« Les biens en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont importés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et d'octroi de mer lorsque leur valeur totale n'excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 205 € pour les biens qui font l'objet de petits envois non commerciaux. »