JORF n°0189 du 17 août 2014

Article 16

Article 16

Après l'article 723-17 du même code, il est inséré un article 723-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-17-1.-Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.
« Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 723-17 du même code, il est inséré un article 723-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-17-1.-Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.

« Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16. »