JORF n°0189 du 17 août 2014

Article 4

Article 4

I.-L'article 709-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 709-1.-Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
« Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées. »
II.-Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.


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Version 1

I.-L'article 709-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 709-1.-Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

« Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées. »

II.-Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.