JORF n°0179 du 5 août 2014

Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication

Article 56

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 3-1, Art. 43-11 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 20-1 A > >

Article 57

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 > > Art. 6 > >

Article 58

I. - Toute personne qui organise un concours d'enfants de moins de seize ans fondé sur l'apparence doit obtenir l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Seuls les concours dont les modalités d'organisation assurent la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité peuvent être autorisés.
II. - Aucune autorisation n'est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.
III. - Le fait d'organiser un concours en violation des I et II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
IV. - Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l'organisation d'un tel concours s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.