JORF n°0179 du 5 août 2014

Article 48

Article 48

Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. »