JORF n°0179 du 5 août 2014

Article 46

Article 46

Le même code est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l'article L. 314-11, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 316-1, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit ».


Historique des versions

Version 1

Le même code est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l'article L. 314-11, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 316-1, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit ».