JORF n°0140 du 19 juin 2014

Article 64

Article 64

L'article L. 713-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 713-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. »