JORF n°0065 du 18 mars 2014

Article 90

Article 90

Le début du premier alinéa de l'article L. 217-10 du même code est ainsi rédigé : « Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 est puni des peines... (le reste sans changement). »


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Version 1

Le début du premier alinéa de l'article L. 217-10 du même code est ainsi rédigé : « Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 est puni des peines... (le reste sans changement). »