Article 7
I.-L'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.
II.-L'article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.
«
(En euros)
| COMMUNES |DOTATION GLOBALE GARANTIE
en 2014|
|------------|----------------------------------------|
| Acoua | 1 180 119 |
| Bandraboua | 2 569 836 |
| Bandrele | 2 361 783 |
| Bouéni | 1 338 343 |
| Chiconi | 1 320 064 |
| Chirongui | 2 076 313 |
| Dembeni | 2 972 746 |
| Dzaoudzi | 2 701 765 |
| Kani-Kéli | 1 436 539 |
| Koungou | 4 182 430 |
| Mamoudzou | 10 001 876 |
|Mtsangamouji| 1 562 950 |
| Mtzamboro | 1 587 805 |
| Ouangani | 1 717 571 |
| Pamandzi | 1 610 044 |
| Sada | 1 674 386 |
| Tsingoni | 2 683 734 |
« Le Département de Mayotte reçoit, en 2014, une part fixée à 24 588 072 €.
« Le solde entre le montant de l'octroi de mer perçu en 2014 et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti, en 2015, selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi. » ;
2° Le III est abrogé.
III.-Le I de l'article 45 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV.-Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat d'un montant de 83 millions d'euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l'application de l'article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
V.-A.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l'octroi de mer collecté à Mayotte.
B.-Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.
VI.-Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
|Mayotte|0,0000| |-------|------|
»
VII.-Par dérogation à l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d'assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu'en 2018.
1 version