JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Chapitre V : Autres dispositions

Article 32

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 avril, l'estimation du niveau de dette publique pour l'année écoulée notifiée à la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. Cette estimation est exprimée en valeur nominale ainsi qu'en pourcentage du produit intérieur brut de cette même année.

Article 33

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan indique, en particulier, les données d'exécution, à périmètre constant, des objectifs prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 21 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.
Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 34

L'Etat et les organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 23 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ne peuvent conclure, en qualité de crédit-preneur, des contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-10 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

Article 35

A abrogé les dispositions suivantes : > - LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 > > Sct. TITRE Ier : PROGRAMMATION 2012-2017, Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2012-2017, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre III : L'évolution des dépenses de l'Etat sur la période 2013-2015, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre IV : L'évolution des recettes publiques, Art. 14, Sct. Chapitre V : Affectation des surplus de recettes, Art. 15, Sct. Chapitre VI : Limitation de la durée des niches fiscales et sociales, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS, Art. 21, Sct. Annexe, Art. null > >