JORF n°0263 du 14 novembre 2014

Article 10

Article 10

I. - Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du même code est complété par un article 695-28-1 ainsi rédigé :

« Art. 695-28-1. - Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 695-26 et 695-27. »

II. - La section 2 du chapitre V du titre X du livre IV du même code est complétée par un article 696-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 696-24-1. - Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9, 696-10 et 696-23. »


Historique des versions

Version 1

I. - Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du même code est complété par un article 695-28-1 ainsi rédigé :

« Art. 695-28-1. - Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 695-26 et 695-27. »

II. - La section 2 du chapitre V du titre X du livre IV du même code est complétée par un article 696-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 696-24-1. - Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9, 696-10 et 696-23. »