Loi n°2014-1 du 2 janvier 2014

Article 8

Créé le 4 janvier 2014 · En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure de nature législative pour :

1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l'établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d'infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris ou se voir confier la maîtrise d'ouvrage de tels projets ;

2° Permettre à Ile-de-France Mobilités de confier à l'établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution,

1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l'établissement public

2° Permettre àIle-de-France Mobilités de confier à l'établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.

En vigueur du samedi 4 janvier 2014 au jeudi 26 décembre 2019

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure de nature législative pour :
1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l'établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d'infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris ou se voir confier la maîtrise d'ouvrage de tels projets ;
2° Permettre au Syndicat des transports d'Ile-de-France de confier à l'établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.