Loi n°2013-431 du 28 mai 2013

Article 49

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art. 5

Les fonctionnaires et agents en fonction, dans l'établissement peuvent être commissionnés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et assermentés conformément à l'article L. 183-1 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 30 juin 2021

Les fonctionnaires et agents en fonction, dans l'établissement peuvent être commissionnés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et assermentés conformément à l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation.