JORF n°0303 du 30 décembre 2013

B. ― Autres mesures

Article 81

I. ― Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'Etablissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l'Etat au 31 décembre 2013, dans la limite d'un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.
II. ― Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable, à l'exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.
III. ― Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.

Article 82

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2513-7 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2513-3 > >

II. - Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Article 83

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. L5 > >

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 84

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 65-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. L87 > >

> - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 46 ter > >

> - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 65-2 > >

> - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 53-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 46 ter > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 53-2 > >

Article 85

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2004-105 du 3 février 2004 > > Art. 2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2004-105 du 3 février 2004 > > Art. 2, Art. 5 > >

II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l'article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de ceux ayant le caractère d'une sanction.

III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

Article 86

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 > > Art. 5 > >

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L452-1 > >

Article 87

A modifié les dispositions suivantes : > -LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 > > Art. 101 > >

Article 88

A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » du budget général de l'Etat, dans les limites fixées par la loi de finances.
Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a la qualité d'ordonnateur secondaire de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 89

I. ― Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d'euros. Ce fonds est alimenté par :
1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant, au 1er janvier de l'année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
2° Un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l'année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l'année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.
Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
II. ― Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, par la communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.
Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.
Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 91

La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l'Etat, dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l'exploitation du nickel et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d'euros. Les intérêts courus sont également abandonnés.

Article 92

Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05 sont abandonnées à hauteur de 4 086 710,31 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

Article 93

A modifié les dispositions suivantes : > -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 104 > >