JORF n°0284 du 7 décembre 2013

Article 25

Article 25

I. ― Les deux dernières phrases du second alinéa des articles 706-148,706-150 et 706-153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 706-158 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :
« L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »
II. ― Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :
« L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »


Historique des versions

Version 1

I. ― Les deux dernières phrases du second alinéa des articles 706-148,706-150 et 706-153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 706-158 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

II. ― Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »