JORF n°0185 du 11 août 2011

Article 4

Article 4

Après l'article 380-2 du même code, il est inséré un article 380-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 380-2-1. - Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 380-2 du même code, il est inséré un article 380-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 380-2-1. - Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience. »