Article 4
Après l'article 380-2 du même code, il est inséré un article 380-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 380-2-1. - Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience. »
1 version