JORF n°0139 du 17 juin 2011

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 110

Les dispositions de la présente loi applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l'article L. 533-1 du même code sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application du 8° du II de l'article L. 511-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Toutefois, les dispositions de l'article L. 213-1 du même code relatives aux arrêtés prononcés en application de l'article L. 533-1 du même code moins de trois ans auparavant ne sont applicables qu'aux seuls arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application dudit 8° moins d'un an auparavant.

Article 111

Les articles 17 à 20, 36 à 44, 46 à 51, 54 à 60, 64, 65, 68 à 72, 75 à 87 et 104 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le jour de la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.