JORF n°0292 du 17 décembre 2010

CHAPITRE IER : CONSEILLERS GENERAUX ET CONSEILLERS REGIONAUX

Article 1

Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code électoral > > Art. L210-1 > >

Article 3

La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l'élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code électoral > > Art. L221 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L3121-1, Art. L4131-1 > >

Article 6

Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4131-2, Art. L4133-4, Art. L4133-6-1 > >