JORF n°0261 du 10 novembre 2010

CHAPITRE II : COMPENSATION D'UNE INCAPACITE PERMANENTE

Article 79

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L351-1-4 > >

Article 80

Le Gouvernement dépose au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à étudier un barème d'attribution des pensions d'invalidité cohérent avec le barème d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à mieux encadrer la définition de l'inaptitude ; ce rapport propose des indications pertinentes de pratique pour les échelons locaux du service médical de l'assurance maladie en vue d'une réduction de l'hétérogénéité des décisions.

Article 81

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L241-3, Art. L242-5 > >

Article 82

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles.

Article 83

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. L731-3, Art. L752-17 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. L732-18-3 > >

Article 84

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. L741-9, Art. L742-3, Art. L751-12 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. L751-13-1 > >

Article 85

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L341-14-1 > >

Article 86

I (Abrogé)

II. ― Il est créé jusqu'au 31 décembre 2013 auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un Fonds national de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en œuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionné au I. Peuvent également bénéficier de l'intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif d'entreprise créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles mentionné au même I. Les recettes de ce fonds sont constituées par une dotation de l'Etat et une dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, qui ne peut être supérieure à celle de l'Etat.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 87

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

Art. 41

Article 88

Un comité scientifique constitué avant le 31 mars 2011 a pour mission d'évaluer les conséquences de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. La composition de ce comité est fixée par décret.