JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 69

Article 69

L'article 1085 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1085.-Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l'article 879 du présent code. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités d'entreprise consécutifs à la fusion d'organismes. »


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Version 1

L'article 1085 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1085.-Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l'article 879 du présent code. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités d'entreprise consécutifs à la fusion d'organismes. »