JORF n°0303 du 31 décembre 2009

B. - Autres dispositions

Article 53

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2010.

Article 54

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 bis K > >

Article 55

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 953 > >

Article 56

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 > > Art. 46 > >

Article 57

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 46 > >

Article 58

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1605 bis > >

Article 59

I à II A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2004-809 du 13 août 2004 > > Art. 108 > >

> - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 51 > >

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 60

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 47 > >

Article 61

I A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 > > Art. 54 > >

II. - L'usufruit mentionné au b du 1° de l'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'Etat dans le cadre d'un contrat précisant les conditions permettant d'assurer la continuité du service public de la défense. Ce contrat prévoit notamment :

1° Les conditions dans lesquelles l'Etat conserve les droits d'utilisation des systèmes nécessaires à l'exécution des missions de service public ;

2° Les modalités de contrôle de l'Etat sur l'utilisation de ces systèmes ;

3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;

4° L'interdiction de toute cession, de tout apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés, qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'Etat.

Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l'usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

Article 62

A abrogé les dispositions suivantes : > - Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 > > Art. 71 > >

Article 63

I. ― A la date du 1er janvier 2010, l'ensemble des activités du centre d'études de Gramat de la délégation générale pour l'armement est transféré au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
II. ― A cette même date, les biens, droits et obligations de l'Etat attachés aux activités du centre d'études de Gramat sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ce transfert est effectué en pleine propriété pour l'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier.
La liste des biens, droits et obligations transférés est fixée par une convention entre l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
III. ― Ce transfert est effectué à titre gratuit, sous réserve du IV, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
IV. ― En cas de revente ou de cession de droits réels immobiliers portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés mentionnés au II, pendant un délai de trente ans à compter de la date du transfert, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives reverse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Article 64

Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'Etat actuellement remis en dotation à l'Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l'Etat et utilisés par l'office sans avoir fait l'objet d'une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l'office et qui n'étaient pas inscrits au tableau, au moyen d'un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention-cadre entre cet établissement et l'Etat signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Article 65

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 > > Art. 88 > >

Article 66

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2010 à 18,153 milliards d'euros.