JORF n°0129 du 4 juin 2008

CHAPITRE IER : OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION

Article 2

Doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l'autorité administrative :

1° Tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national, de moyens ou d'installations placés sous juridiction française ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire national, sur des moyens ou des installations placés sous juridiction française ;

2° Tout opérateur français qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un Etat étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un Etat ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire d'un Etat étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un Etat ;

3° Toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, qu'elle soit ou non opérateur, qui entend faire procéder au lancement d'un objet spatial ou tout opérateur français qui entend assurer la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique.

Article 3

Le transfert à un tiers de la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de la présente loi est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative.

Conformément aux dispositions du 3° de l'article 2, tout opérateur français qui entend prendre la maîtrise d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés dont le lancement ou la maîtrise n'a pas été autorisé au titre de la présente loi doit obtenir à cette fin une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.