JORF n°0302 du 28 décembre 2008

Article 104

Article 104

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

> Art. 31

> > > II. - Le I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010 .
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Historique des versions

Version 1

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 31

II. - Le I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010 .