JORF n°0302 du 28 décembre 2008

Article 51

Article 51

I. - Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, à l'exception de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,081 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

1,472 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :

| Département ou collectivité| Pourcentage| |----------------------------|------------| | Ain | 0,402081 | | Aisne | 1,332616 | | Allier | 0,608323 | | Alpes-de-Haute-Provence | 0,221930 | | Hautes-Alpes | 0,109897 | | Alpes-Maritimes | 1,427071 | | Ardèche | 0,349216 | | Ardennes | 0,663633 | | Ariège | 0,275964 | | Aube | 0,663362 | | Aude | 0,921743 | | Aveyron | 0,176934 | | Bouches-du-Rhône | 5,062247 | | Calvados | 0,914580 | | Cantal | 0,078509 | | Charente | 0,691092 | | Charente-Maritime | 0,932492 | | Cher | 0,533128 | | Corrèze | 0,217228 | | Corse-du-Sud | 0,114676 | | Haute-Corse | 0,262973 | | Côte-d'Or | 0,501559 | | Cotes-d'Armor | 0,558977 | | Creuse | 0,110012 | | Dordogne | 0,528965 | | Doubs | 0,676515 | | Drôme | 0,647555 | | Eure | 0,949684 | | Eure-et-Loir | 0,528537 | | Finistère | 0,627685 | | Gard | 1,599514 | | Haute-Garonne | 1,530942 | | Gers | 0,178593 | | Gironde | 1,778646 | | Hérault | 2,013122 | | Ille-et-Vilaine | 0,813345 | | Indre | 0,306613 | | Indre-et-Loire | 0,707000 | | Isère | 1,191765 | | Jura | 0,237095 | | Landes | 0,417970 | | Loir-et-Cher | 0,400305 | | Loire | 0,733412 | | Haute-Loire | 0,170650 | | Loire-Atlantique | 1,365372 | | Loiret | 0,779406 | | Lot | 0,161440 | | Lot-et-Garonne | 0,504893 | | Lozère | 0,038128 | | Maine-et-Loire | 0,932940 | | Manche | 0,451280 | | Marne | 0,934066 | | Haute-Marne | 0,293790 | | Mayenne | 0,269563 | | Meurthe-et-Moselle | 1,089178 | | Meuse | 0,350788 | | Morbihan | 0,625820 | | Moselle | 1,493964 | | Nièvre | 0,356690 | | Nord | 8,056025 | | Oise | 1,389433 | | Orne | 0,418907 | | Pas-de-Calais | 4,926157 | | Puy-de-Dôme | 0,665447 | | Pyrénées-Atlantiques | 0,618941 | | Hautes-Pyrénées | 0,282204 | | Pyrénées-Orientales | 1,362318 | | Bas-Rhin | 1,529211 | | Haut-Rhin | 1,020004 | | Rhône | 0,205664 | | Métropole de Lyon | 1,456891 | | Haute-Saône | 0,322229 | | Saône-et-Loire | 0,562231 | | Sarthe | 0,876081 | | Savoie | 0,272186 | | Haute-Savoie | 0,398840 | | Paris | 1,501254 | | Seine-Maritime | 2,609662 | | Seine-et-Marne | 2,011017 | | Yvelines | 0,970334 | | Deux-Sèvres | 0,453512 | | Somme | 1,281906 | | Tarn | 0,506087 | | Tarn-et-Garonne | 0,400964 | | Var | 1,287811 | | Vaucluse | 1,115829 | | Vendée | 0,511514 | | Vienne | 0,807519 | | Haute-Vienne | 0,565755 | | Vosges | 0,640604 | | Yonne | 0,568323 | | Territoire de Belfort | 0,239421 | | Essonne | 1,473770 | | Hauts-de-Seine | 1,204763 | | Seine-Saint-Denis | 4,295389 | | Val-de-Marne | 1,849279 | | Val-d'Oise | 1,852830 | | Guadeloupe | 3,603793 | | Martinique | 3,069280 | | Saint-Pierre-Miquelon | 0,001141 |

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

> > > -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 > >

> > > Art. 46 > >

B.-En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III (Abrogé)

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.


Historique des versions

Version 11

I. - Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, à l'exception de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,081 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

1,472 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :

Département ou collectivité

Pourcentage

Ain

0,402081

Aisne

1,332616

Allier

0,608323

Alpes-de-Haute-Provence

0,221930

Hautes-Alpes

0,109897

Alpes-Maritimes

1,427071

Ardèche

0,349216

Ardennes

0,663633

Ariège

0,275964

Aube

0,663362

Aude

0,921743

Aveyron

0,176934

Bouches-du-Rhône

5,062247

Calvados

0,914580

Cantal

0,078509

Charente

0,691092

Charente-Maritime

0,932492

Cher

0,533128

Corrèze

0,217228

Corse-du-Sud

0,114676

Haute-Corse

0,262973

Côte-d'Or

0,501559

Cotes-d'Armor

0,558977

Creuse

0,110012

Dordogne

0,528965

Doubs

0,676515

Drôme

0,647555

Eure

0,949684

Eure-et-Loir

0,528537

Finistère

0,627685

Gard

1,599514

Haute-Garonne

1,530942

Gers

0,178593

Gironde

1,778646

Hérault

2,013122

Ille-et-Vilaine

0,813345

Indre

0,306613

Indre-et-Loire

0,707000

Isère

1,191765

Jura

0,237095

Landes

0,417970

Loir-et-Cher

0,400305

Loire

0,733412

Haute-Loire

0,170650

Loire-Atlantique

1,365372

Loiret

0,779406

Lot

0,161440

Lot-et-Garonne

0,504893

Lozère

0,038128

Maine-et-Loire

0,932940

Manche

0,451280

Marne

0,934066

Haute-Marne

0,293790

Mayenne

0,269563

Meurthe-et-Moselle

1,089178

Meuse

0,350788

Morbihan

0,625820

Moselle

1,493964

Nièvre

0,356690

Nord

8,056025

Oise

1,389433

Orne

0,418907

Pas-de-Calais

4,926157

Puy-de-Dôme

0,665447

Pyrénées-Atlantiques

0,618941

Hautes-Pyrénées

0,282204

Pyrénées-Orientales

1,362318

Bas-Rhin

1,529211

Haut-Rhin

1,020004

Rhône

0,205664

Métropole de Lyon

1,456891

Haute-Saône

0,322229

Saône-et-Loire

0,562231

Sarthe

0,876081

Savoie

0,272186

Haute-Savoie

0,398840

Paris

1,501254

Seine-Maritime

2,609662

Seine-et-Marne

2,011017

Yvelines

0,970334

Deux-Sèvres

0,453512

Somme

1,281906

Tarn

0,506087

Tarn-et-Garonne

0,400964

Var

1,287811

Vaucluse

1,115829

Vendée

0,511514

Vienne

0,807519

Haute-Vienne

0,565755

Vosges

0,640604

Yonne

0,568323

Territoire de Belfort

0,239421

Essonne

1,473770

Hauts-de-Seine

1,204763

Seine-Saint-Denis

4,295389

Val-de-Marne

1,849279

Val-d'Oise

1,852830

Guadeloupe

3,603793

Martinique

3,069280

Saint-Pierre-Miquelon

0,001141

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B.-En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III (Abrogé)

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

Version 10

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

I. - Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, à l'exception de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,081 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,472 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :

Département ou collectivité

Pourcentage

Ain

0,402081

Aisne

1,332616

Allier

0,608323

Alpes-de-Haute-Provence

0,221930

Hautes-Alpes

0,109897

Alpes-Maritimes

1,427071

Ardèche

0,349216

Ardennes

0,663633

Ariège

0,275964

Aube

0,663362

Aude

0,921743

Aveyron

0,176934

Bouches-du-Rhône

5,062247

Calvados

0,914580

Cantal

0,078509

Charente

0,691092

Charente-Maritime

0,932492

Cher

0,533128

Corrèze

0,217228

Corse-du-Sud

0,114676

Haute-Corse

0,262973

Côte-d'Or

0,501559

Cotes-d'Armor

0,558977

Creuse

0,110012

Dordogne

0,528965

Doubs

0,676515

Drôme

0,647555

Eure

0,949684

Eure-et-Loir

0,528537

Finistère

0,627685

Gard

1,599514

Haute-Garonne

1,530942

Gers

0,178593

Gironde

1,778646

Hérault

2,013122

Ille-et-Vilaine

0,813345

Indre

0,306613

Indre-et-Loire

0,707000

Isère

1,191765

Jura

0,237095

Landes

0,417970

Loir-et-Cher

0,400305

Loire

0,733412

Haute-Loire

0,170650

Loire-Atlantique

1,365372

Loiret

0,779406

Lot

0,161440

Lot-et-Garonne

0,504893

Lozère

0,038128

Maine-et-Loire

0,932940

Manche

0,451280

Marne

0,934066

Haute-Marne

0,293790

Mayenne

0,269563

Meurthe-et-Moselle

1,089178

Meuse

0,350788

Morbihan

0,625820

Moselle

1,493964

Nièvre

0,356690

Nord

8,056025

Oise

1,389433

Orne

0,418907

Pas-de-Calais

4,926157

Puy-de-Dôme

0,665447

Pyrénées-Atlantiques

0,618941

Hautes-Pyrénées

0,282204

Pyrénées-Orientales

1,362318

Bas-Rhin

1,529211

Haut-Rhin

1,020004

Rhône

0,205664

Métropole de Lyon

1,456891

Haute-Saône

0,322229

Saône-et-Loire

0,562231

Sarthe

0,876081

Savoie

0,272186

Haute-Savoie

0,398840

Paris

1,501254

Seine-Maritime

2,609662

Seine-et-Marne

2,011017

Yvelines

0,970334

Deux-Sèvres

0,453512

Somme

1,281906

Tarn

0,506087

Tarn-et-Garonne

0,400964

Var

1,287811

Vaucluse

1,115829

Vendée

0,511514

Vienne

0,807519

Haute-Vienne

0,565755

Vosges

0,640604

Yonne

0,568323

Territoire de Belfort

0,239421

Essonne

1,473770

Hauts-de-Seine

1,204763

Seine-Saint-Denis

4,295389

Val-de-Marne

1,849279

Val-d'Oise

1,852830

Guadeloupe

3,603793

Martinique

3,069280

Saint-Pierre-Miquelon

0,001141

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B.-En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III (Abrogé)

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

Version 9

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

I. - Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, à l'exception, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,275 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,610 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

A compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

0,367680

Aisne

1,218600

Allier

0,556276

Alpes-de-Haute-Provence

0,202942

Hautes-Alpes

0,100494

Alpes-Maritimes

1,304974

Ardèche

0,319338

Ardennes

0,606854

Ariège

0,252353

Aube

0,606606

Aude

0,842881

Aveyron

0,161796

Bouches-du-Rhône

4,629132

Calvados

0,836331

Cantal

0,071792

Charente

0,631964

Charente-Maritime

0,852710

Cher

0,487515

Corrèze

0,198643

Corse-du-Sud

0,104865

Haute-Corse

0,240474

Côte-d'Or

0,458647

Côtes-d'Armor

0,511152

Creuse

0,100600

Dordogne

0,483708

Doubs

0,618634

Drôme

0,592152

Eure

0,868431

Eure-et-Loir

0,483317

Finistère

0,573981

Gard

1,462663

Haute-Garonne

1,399958

Gers

0,163313

Gironde

1,626468

Hérault

1,840883

Ille-et-Vilaine

0,743757

Indre

0,280380

Indre-et-Loire

0,646510

Isère

1,089801

Jura

0,216809

Landes

0,382210

Loir-et-Cher

0,366056

Loire

0,670663

Haute-Loire

0,156050

Loire-Atlantique

1,248554

Loiret

0,712722

Lot

0,147627

Lot-et-Garonne

0,461695

Lozère

0,034866

Maine-et-Loire

0,853120

Manche

0,412669

Marne

0,854150

Haute-Marne

0,268654

Mayenne

0,246500

Meurthe-et-Moselle

0,995990

Meuse

0,320775

Morbihan

0,572276

Moselle

1,366144

Nièvre

0,326173

Nord

7,366768

Oise

1,270556

Orne

0,383067

Pas-de-Calais

4,504685

Puy-de-Dôme

0,608513

Pyrénées-Atlantiques

0,565986

Hautes-Pyrénées

0,258059

Pyrénées-Orientales

1,245761

Bas-Rhin

1,398375

Haut-Rhin

0,932734

Rhône

0,188068

Métropole de Lyon

1,332243

Haute-Saône

0,294660

Saône-et-Loire

0,514128

Sarthe

0,801125

Savoie

0,248898

Haute-Savoie

0,364716

Paris

1,372810

Seine-Maritime

2,386384

Seine-et-Marne

1,838958

Yvelines

0,887314

Deux-Sèvres

0,414711

Somme

1,172229

Tarn

0,462787

Tarn-et-Garonne

0,366658

Var

1,177629

Vaucluse

1,020361

Vendée

0,467750

Vienne

0,738429

Haute-Vienne

0,517350

Vosges

0,585795

Yonne

0,519699

Territoire de Belfort

0,218937

Essonne

1,347677

Hauts-de-Seine

1,101686

Seine-Saint-Denis

3,927884

Val-de-Marne

1,691059

Val-d'Oise

1,694305

Guadeloupe

3,295460

Martinique

2,806678

La Réunion

8,555789

Saint-Pierre-Miquelon

0,001043

Total

100

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B.-En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III (Abrogé)

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2017

I. - Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,346 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,660 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter du 1er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

0,356 548 % Aisne

1,181 705 % Allier

0,539 434 % Alpes-de-Haute-Provence

0,196 798 % Hautes-Alpes

0,097 451 % Alpes-Maritimes

1,265 464 % Ardèche

0,309 669 % Ardennes

0,588 481 % Ariège

0,244 713 % Aube

0,588 240 % Aude

0,817 361 % Aveyron

0,156 897 % Bouches-du-Rhône

4,488 978 %

Calvados

0,811 009 % Cantal

0,069 618 % Charente

0,612 830 % Charente-Maritime

0,826 893 % Cher

0,472 755 % Corrèze

0,192 629 % Corse-du-Sud

0,101 690 % Haute-Corse

0,233 193 % Côte-d'Or

0,444 760 % Cotes-d'Armor

0,495 676 % Creuse

0,097 554 % Dordogne

0,469 063 % Doubs

0,599 904 % Drôme

0,574 223 % Eure

0,842 138 % Eure-et-Loir

0,468 684 % Finistère

0,556 603 % Gard

1,418 378 % Haute-Garonne

1,357 572 % Gers

0,158 368 % Gironde

1,577 225 % Hérault

1,785 148 % Ille-et-Vilaine

0,721 238 % Indre

0,271 891 % Indre-et-Loire

0,626 936 % Isère

1,056 805 % Jura

0,210 245 % Landes

0,370 638 % Loir-et-Cher

0,354 973 % Loire

0,650 358 % Haute-Loire

0,151 325 % Loire-Atlantique

1,210 752 % Loiret

0,691 143 % Lot

0,143 158 % Lot-et-Garonne

0,447 716 % Lozère

0,033 810 % Maine-et-Loire

0,827 290 % Manche

0,400 175 % Marne

0,828 289 % Haute-Marne

0,260 520 % Mayenne

0,239 037 % Meurthe-et-Moselle

0,965 835 % Meuse

0,311 063 % Morbihan

0,554 950 % Moselle

1,324 781 % Nièvre

0,316 297 % Nord

7,143 728 % Oise

1,232 088 % Orne

0,371 469 % Pas-de-Calais

4,368 299 % Puy-de-Dôme

0,590 089 % Pyrénées-Atlantiques

0,548 850 % Hautes-Pyrénées

0,250 246 % Pyrénées-Orientales

1,208 044 % Bas-Rhin

1,356 037 % Haut-Rhin

0,904 494 %

Rhône

0,182 374 % Métropole de Lyon

1,291 907 % Haute-Saône

0,285 739 % Saône-et-Loire

0,498 561 % Sarthe

0,776 870 % Savoie

0,241 362 % Haute-Savoie

0,353 674 % Paris

1,331 246 % Seine-Maritime

2,314 133 % Seine-et-Marne

1,783 281 % Yvelines

0,860 450 % Deux-Sèvres

0,402 155 % Somme

1,136 738 % Tarn

0,448 775 % Tarn-et-Garonne

0,355 557 % Var

1,141 974 % Vaucluse

0,989 468 % Vendée

0,453 588 % Vienne

0,716 072 % Haute-Vienne

0,501 686 % Vosges

0,568 059 % Yonne

0,503 964 % Territoire de Belfort

0,212 308 % Essonne

1,306 874 % Hauts-de-Seine

1,068 331 % Seine-Saint-Denis

3,808 961 % Val-de-Marne

1,639 859 % Val-d'Oise

1,643 007 % Guadeloupe

3,195 685 % Martinique

2,721 702 % Guyane

3,027 661 % La Réunion

8,296 749 % Saint-Pierre-Miquelon

0,001 012 % Total

100 % Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B.-En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III (Abrogé)

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. ― Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,345 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,659 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter du 1er janvier 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,356 747

Aisne

1,182 366

Allier

0,539 736

Alpes-de-Haute-Provence

0,196 908

Hautes-Alpes

0,097 506

Alpes-Maritimes

1,266 171

Ardèche

0,309 842

Ardennes

0,588 81

Ariège

0,244 85

Aube

0,588 569

Aude

0,817 819

Aveyron

0,156 985

Bouches-du-Rhône

4,491 488

Calvados

0,811 463

Cantal

0,069 657

Charente

0,613 173

Charente-Maritime

0,827 356

Cher

0,473 019

Corrèze

0,192 736

Corse-du-Sud

0,101 747

Haute-Corse

0,233 323

Côte-d'Or

0,445 009

Côtes-d'Armor

0,495 953

Creuse

0,097 608

Dordogne

0,469 325

Doubs

0,600 24

Drôme

0,574 544

Eure

0,842 609

Eure-et-Loir

0,468 946

Finistère

0,556 915

Gard

1,419 171

Haute-Garonne

1,358 331

Gers

0,158 457

Gironde

1,578 106

Hérault

1,786 146

Ille-et-Vilaine

0,721 641

Indre

0,272 043

Indre-et-Loire

0,627 287

Isère

1,057 396

Jura

0,210 363

Landes

0,370 845

Loir-et-Cher

0,355 172

Loire

0,650 721

Haute-Loire

0,151 41

Loire-Atlantique

1,211 429

Loiret

0,691 529

Lot

0,143 238

Lot-et-Garonne

0,447 967

Lozère

0,033 829

Maine-et-Loire

0,827 753

Manche

0,400 399

Marne

0,828 752

Haute-Marne

0,260 666

Mayenne

0,239 171

Meurthe-et-Moselle

0,966 375

Meuse

0,311 237

Morbihan

0,555 26

Moselle

1,325 522

Nièvre

0,316 474

Nord

7,147 722

Oise

1,232 777

Orne

0,371 676

Pas-de-Calais

4,370 741

Puy-de-Dôme

0,590 419

Pyrénées-Atlantiques

0,549 157

Hautes-Pyrénées

0,250 386

Pyrénées-Orientales

1,208 719

Bas-Rhin

1,356 795

Haut-Rhin

0,905

Rhône

0,182 476

Métropole de Lyon

1,292 629

Haute-Saône

0,285 899

Saône-et-Loire

0,498 84

Sarthe

0,777 304

Savoie

0,241 497

Haute-Savoie

0,353 871

Paris

1,331 99

Seine-Maritime

2,315 427

Seine-et-Marne

1,784 278

Yvelines

0,860 931

Deux-Sèvres

0,402 379

Somme

1,137 373

Tarn

0,449 026

Tarn-et-Garonne

0,355 756

Var

1,142 613

Vaucluse

0,990 022

Vendée

0,453 841

Vienne

0,716 473

Haute-Vienne

0,501 967

Vosges

0,568 377

Yonne

0,504 246

Territoire de Belfort

0,212 427

Essonne

1,307 605

Hauts-de-Seine

1,068 928

Seine-Saint-Denis

3,811 091

Val-de-Marne

1,640 776

Val-d'Oise

1,643 926

Guadeloupe

3,197 472

Martinique

2,723 224

Guyane

3,029 354

La Réunion

8,245 469

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001 012

Total

100

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III (Abrogé)

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. ― Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,345 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,659 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,356 747

Aisne

1,182 366

Allier

0,539 736

Alpes-de-Haute-Provence

0,196 908

Hautes-Alpes

0,097 506

Alpes-Maritimes

1,266 171

Ardèche

0,309 842

Ardennes

0,588 810

Ariège

0,244 850

Aube

0,588 569

Aude

0,817 819

Aveyron

0,156 985

Bouches-du-Rhône

4,491 488

Calvados

0,811 463

Cantal

0,069 657

Charente

0,613 173

Charente-Maritime

0,827 356

Cher

0,473 019

Corrèze

0,192 736

Corse-du-Sud

0,101 747

Haute-Corse

0,233 323

Côte-d'Or

0,445 009

Côtes-d'Armor

0,495 953

Creuse

0,097 608

Dordogne

0,469 325

Doubs

0,600 240

Drôme

0,574 544

Eure

0,842 609

Eure-et-Loir

0,468 946

Finistère

0,556 915

Gard

1,419 171

Haute-Garonne

1,358 331

Gers

0,158 457

Gironde

1,578 106

Hérault

1,786 146

Ille-et-Vilaine

0,721 641

Indre

0,272 043

Indre-et-Loire

0,627 287

Isère

1,057 396

Jura

0,210 363

Landes

0,370 845

Loir-et-Cher

0,355 172

Loire

0,650 721

Haute-Loire

0,151 410

Loire-Atlantique

1,211 429

Loiret

0,691 529

Lot

0,143 238

Lot-et-Garonne

0,447 967

Lozère

0,033 829

Maine-et-Loire

0,827 753

Manche

0,400 399

Marne

0,828 752

Haute-Marne

0,260 666

Mayenne

0,239 171

Meurthe-et-Moselle

0,966 375

Meuse

0,311 237

Morbihan

0,555 260

Moselle

1,325 522

Nièvre

0,316 474

Nord

7,147 722

Oise

1,232 777

Orne

0,371 676

Pas-de-Calais

4,370 741

Puy-de-Dôme

0,590 419

Pyrénées-Atlantiques

0,549 157

Hautes-Pyrénées

0,250 386

Pyrénées-Orientales

1,208 719

Bas-Rhin

1,356 795

Haut-Rhin

0,905 000

Rhône

1,475 106

Haute-Saône

0,285 899

Saône-et-Loire

0,498 840

Sarthe

0,777 304

Savoie

0,241 497

Haute-Savoie

0,353 871

Paris

1,331 990

Seine-Maritime

2,315 427

Seine-et-Marne

1,784 278

Yvelines

0,860 931

Deux-Sèvres

0,402 379

Somme

1,137 373

Tarn

0,449 026

Tarn-et-Garonne

0,355 756

Var

1,142 613

Vaucluse

0,990 022

Vendée

0,453 841

Vienne

0,716 473

Haute-Vienne

0,501 967

Vosges

0,568 377

Yonne

0,504 246

Territoire de Belfort

0,212 427

Essonne

1,307 605

Hauts-de-Seine

1,068 928

Seine-Saint-Denis

3,811 091

Val-de-Marne

1,640 776

Val-d'Oise

1,643 926

Guadeloupe

3,197 472

Martinique

2,723 224

Guyane

3,029 354

La Réunion

8,245 469

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001 012

Total

100

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III (Abrogé)

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. ― Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,297 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,625 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter du 1er janvier 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,363 868

Aisne

1,205 968

Allier

0,550 510

Alpes-de-Haute-Provence

0,200 838

Hautes-Alpes

0,099 452

Alpes-Maritimes

1,291 446

Ardèche

0,316 027

Ardennes

0,600 563

Ariège

0,249 738

Aube

0,600 318

Aude

0,834 144

Aveyron

0,160 119

Bouches-du-Rhône

4,581 146

Calvados

0,827 661

Cantal

0,071 048

Charente

0,625 413

Charente-Maritime

0,843 871

Cher

0,482 461

Corrèze

0,196 584

Corse-du-Sud

0,103 778

Haute-Corse

0,237 981

Côte-d'Or

0,453 892

Côtes-d'Armor

0,505 853

Creuse

0,099 557

Dordogne

0,478 694

Doubs

0,612 221

Drôme

0,586 013

Eure

0,859 429

Eure-et-Loir

0,478 307

Finistère

0,568 032

Gard

1,447 501

Haute-Garonne

1,385 445

Gers

0,161 620

Gironde

1,609 608

Hérault

1,821 800

Ille-et-Vilaine

0,736 047

Indre

0,277 473

Indre-et-Loire

0,639 809

Isère

1,078 503

Jura

0,214 562

Landes

0,378 247

Loir-et-Cher

0,362 261

Loire

0,663 711

Haute-Loire

0,154 432

Loire-Atlantique

1,235 611

Loiret

0,705 334

Lot

0,146 097

Lot-et-Garonne

0,456 909

Lozère

0,034 504

Maine-et-Loire

0,844 276

Manche

0,408 391

Marne

0,845 295

Haute-Marne

0,265 869

Mayenne

0,243 945

Meurthe-et-Moselle

0,985 666

Meuse

0,317 450

Morbihan

0,566 344

Moselle

1,351 982

Nièvre

0,322 792

Nord

7,290 403

Oise

1,257 385

Orne

0,379 096

Pas-de-Calais

4,457 989

Puy-de-Dôme

0,602 205

Pyrénées-Atlantiques

0,560 119

Hautes-Pyrénées

0,255 384

Pyrénées-Orientales

1,232 848

Bas-Rhin

1,383 879

Haut-Rhin

0,923 065

Rhône

1,504 551

Haute-Saône

0,291 606

Saône-et-Loire

0,508 798

Sarthe

0,792 821

Savoie

0,246 318

Haute-Savoie

0,360 935

Paris

1,358 579

Seine-Maritime

2,361 647

Seine-et-Marne

1,819 895

Yvelines

0,878 116

Deux-Sèvres

0,410 412

Somme

1,160 077

Tarn

0,457 990

Tarn-et-Garonne

0,362 857

Var

1,165 421

Vaucluse

1,009 784

Vendée

0,462 901

Vienne

0,730 775

Haute-Vienne

0,511 987

Vosges

0,579 723

Yonne

0,514 312

Territoire de Belfort

0,216 667

Essonne

1,333 707

Hauts-de-Seine

1,090 266

Seine-Saint-Denis

3,887 167

Val-de-Marne

1,673 529

Val-d'Oise

1,676 742

Guadeloupe

3,007 380

Martinique

2,494 306

Guyane

2,648 973

La Réunion

7,391 143

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001 827

Total

100

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B. En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III (Abrogé) IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

I. ― Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant des dépenses constatées en 2010 par l'Etat dans les départements d'outre-mer au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

3° Et du montant de 30 000 €, correspondant à la compensation prévisionnelle pour 2012 des charges supplémentaires résultant pour Saint-Pierre-et-Miquelon du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,255 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,596 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ;

b) Pour chaque département d'outre-mer, au montant des dépenses exécutées en 2010 par l'Etat dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2010 par l'Etat au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et par ce département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

c) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant de 30 000 € rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3°.

Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.

A compter du 1er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,369123

Aisne

1,215224

Allier

0,555630

Alpes-de-Haute-Provence

0,199426

Hautes-Alpes

0,099973

Alpes-Maritimes

1,308023

Ardèche

0,313113

Ardennes

0,606470

Ariège

0,250437

Aube

0,610590

Aude

0,844620

Aveyron

0,159976

Bouches-du-Rhône

4,628220

Calvados

0,827138

Cantal

0,069390

Charente

0,632562

Charente-Maritime

0,837332

Cher

0,482202

Corrèze

0,194626

Corse-du-Sud

0,104239

Haute-Corse

0,241943

Côte-d'Or

0,449 516

Côtes-d'Armor

0,510 696

Creuse

0,099 989

Dordogne

0,484 288

Doubs

0,619 514

Drôme

0,588 051

Eure

0,866 043

Eure-et-Loir

0,470 919

Finistère

0,569 597

Gard

1,448 362

Haute-Garonne

1,399 622

Gers

0,160 464

Gironde

1,625 750

Hérault

1,826 549

Ille-et-Vilaine

0,742 512

Indre

0,279 277

Indre-et-Loire

0,629 289

Isère

1,071 597

Jura

0,215 957

Landes

0,379 609

Loir-et-Cher

0,362 057

Loire

0,668 075

Haute-Loire

0,151 955

Loire-Atlantique

1,252 227

Loiret

0,704 661

Lot

0,147 162

Lot-et-Garonne

0,456 771

Lozère

0,034 149

Maine-et-Loire

0,851 139

Manche

0,409 123

Marne

0,842 514

Haute-Marne

0,269 956

Mayenne

0,247 186

Meurthe-et-Moselle

0,982 808

Meuse

0,320 435

Morbihan

0,559 313

Moselle

1,355 419

Nièvre

0,322 358

Nord

7,382 497

Oise

1,270 154

Orne

0,378 393

Pas-de-Calais

4,518 726

Puy-de-Dôme

0,591 927

Pyrénées-Atlantiques

0,560 490

Hautes-Pyrénées

0,257 421

Pyrénées-Orientales

1,244 961

Bas-Rhin

1,405699

Haut-Rhin

0,921683

Rhône

1,507174

Haute-Saône

0,296866

Saône-et-Loire

0,509620

Sarthe

0,798344

Savoie

0,239946

Haute-Savoie

0,358196

Paris

1,368457

Seine-Maritime

2,373549

Seine-et-Marne

1,828345

Yvelines

0,881400

Deux-Sèvres

0,413240

Somme

1,178865

Tarn

0,462089

Tarn-et-Garonne

0,360126

Var

1,167008

Vaucluse

1,004665

Vendée

0,465025

Vienne

0,739861

Haute-Vienne

0,512912

Vosges

0,581651

Yonne

0,519409

Territoire de Belfort

0,218236

Essonne

1,341230

Hauts-de-Seine

1,105158

Seine-Saint-Denis

3,884534

Val-de-Marne

1,683287

Val-d'Oise

1,642120

Guadeloupe

3,065745

Martinique

2,542714

Guyane

2,456279

La Réunion

7,033443

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003393

Total

100

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III. ― 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

a. Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.

b. Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.

2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

a. Il est versé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après.

b. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 753 550 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009,2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011. c. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 20 433 277 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009,2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d'un montant égal à 34 613 873 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

3. La compensation des charges résultant pour les départements d'outre-mer du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l'Etat dans ces départements au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a. Il est versé en 2012 aux départements d'outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après un montant de 5 341 265 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011.

b. Il est prélevé en 2012 au département d'outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 3 702 544 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011 et représentant 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d'un montant égal à 987 989 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.

Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du b du 3 du présent III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :

(En euros)

DÉPARTEMENT

MONTANT

à verser (col. A)

DIMINUTION

de produit versé

(col. B)

MONTANT

à verser

(col. C)

DIMINUTION

de produit versé

(col. D)

DIMINUTION

de produit

versé

(col. E)

MONTANT

à verser

(col. F)

DIMINUTION

de produit

versé

(col. G)

TOTAL

Ain

16 740

0

443 876

0

0

0

0

460 616

Aisne

0

9 972 1 094 347

0

0

0 0

1 084 375

Allier

67 888

0

1 205 080 0

0

0

0

1 272 968

Alpes-de-Haute-Provence

31 457

0

433 569

0

0

0

0 465 026

Hautes-Alpes

68 479

0

0

― 99 692

0

0

0 ― 31 213

Alpes-Maritimes

0

1 565 360

0

0

2 796 857

0

0

4 362 217

Ardèche

0

383 276 0

0

582 779

0

0

― 966 055

Ardennes

459 031

0

1 646 420

0

0

0

0 2 105 450

Ariège

256 500

0

788 293

0

0

0

0 1 044 793

Aube

0

633 625

0

0

639 243

0

0

― 1 272 868

Aude

75 426

0

741 508

0

0

0

0

816 934 Aveyron

26 944

0

88 880

0

0

0

0

115 824

Bouches-du-Rhône

1 974 145

0

10 230 852

0

0

0

0

12 204 997

Calvados

0

33 069 0

290 705

0

0

0

― 323 774

Cantal

0

36 572

196 444

0

0

0

0

159 871

Charente

78 902

0

1 246 502 0

0

0 0

1 325 405

Charente-Maritime

71 541

0

735 421

0

0

0

0

806 962

Cher

6 441

0

0

261 600

0

0

0

255 159 Corrèze

14 709

0

0

177 670

0

0

0

162 961

Corse-du-Sud

0

61 382

0

― 97 694

0

0

0

159 076

Haute-Corse

0

0 0

― 267 114

0

0

0

267 114

Côte-d'Or

230 110

0

1 841 759

0

0

0

0 2 071 868

Côtes-d'Armor

0

130 159 565 259

0

0

0

0

435 100

Creuse

0

31 520

67 237

0

0

0

0

35 717

Dordogne

94 740

0

616 131

0

0

0

0

710 871

Doubs

0

622 709 0

0

908 550

0

0

― 1 531 259

Drôme

149 789

0

1 089 129

0

0

0

0

1 238 917 Eure

732 826

0

2 881 335

0

0

0

0 3 614 161

Eure-et-Loir

0

398 995 0

0

737 191

0

0

1 136 186

Finistère

60 734

0

570 489

0

0

0

0

631 223

Gard

131 096

0

1 576 880 0

0

0

0

1 707 976

Haute-Garonne

0

8 536

6 969 385

0

0

0

0

6 960 849

Gers

50 966

0

225 984

0

0

0

0

276 951

Gironde

0

― 625

1 903 767

0

0

0

0

1 903 142

Hérault

312 655

0

2 202 118

0

0

0

0

2 514 773 Ille-et-Vilaine

0

5 988 1 025 080

0

0

0

0

1 019 092

Indre

249 485

0

1 104 235

0

0

0

0 1 353 720

Indre-et-Loire

128 731

0

1 331 563 0

0

0

0

1 460 295

Isère

0

23 373

6 001 609

0

0

0

0

5 978 235

Jura

0

245 661 0

0

239 308

0 0

― 484 969

Landes

302 818

0

1 213 470

0

0

0

0 1 516 288

Loir-et-Cher

139 665

0

647 291

0

0

0

0 786 957

Loire

120 146

0

976 987

0

0

0

0

1 097 133 Haute-Loire

0

0 0

― 13 073

0

0

0

13 074

Loire-Atlantique

138 698

0

3 100 857

0

0

0

0

3 239 556

Loiret

0

1 705 350

0

0

97 709

0

0

1 803 059

Lot

0

135 499 0

0

402 495

0

0

― 537 994

Lot-et-Garonne

0

487 094 0

0

880 176

0

0

― 1 367 270

Lozère

0

21 933

173 708

0

0

0

0

151 775

Maine-et-Loire

172 080

0

1 073 531 0

0

0

0

1 245 611

Manche

7 966

0

500 892

0

0

0

0 508 858

Marne

340 952

0

584 148

0

0

0

0 925 100

Haute-Marne

43 850

0

0

178 514

0

0

0

134 664

Mayenne

0

182 989 0

0

331 477

0 0

― 514 466

Meurthe-et-Moselle

119 612

0

1 284 204

0

0

0

0 1 403 816

Meuse

132 250

0

80 025

0

0

0

0 212 275

Morbihan

0

12 320 750 681

0

0

0

0

738 361 Moselle

889 510

0

2 719 121

0

0

0

0 3 608 631

Nièvre

208 177

0

828 813

0

0

0

0 1 036 990

Nord

190 646

0

7 432 690

0

0

0

0

7 623 336

Oise

0

1 201 906

0

0

1 324 167

0 0

― 2 526 073

Orne

88 482

0

801 199

0

0

0

0

889 682

Pas-de-Calais

0

3 650 658 0

0

5 515 409

0 0

― 9 166 067

Puy-de-Dôme

0

― 2 258

1 029 484

0

0

0

0

1 027 225 Pyrénées-Atlantiques

178 770

0

676 590

0

0

0

0

855 360

Hautes-Pyrénées

0

24 504 3 562

0

0

0

0

― 20 942

Pyrénées-Orientales

162 636

0

1 215 330 0

0

0 0

1 377 966

Bas-Rhin

0

― 1 339 766

0

0

2 094 851

0

0

3 434 617

Haut-Rhin

717 657

0

3 968 758

0

0

0

0 4 686 415

Rhône

0

538 278

9 006 435

0

0

0

0

8 468 157

Haute-Saône

0

293 203 0

0

310 642

0

0

― 603 845

Saône-et-Loire

12 746

0

249 805

0

0

0

0

262 551

Sarthe

72 307

0

1 080 172 0

0

0 0

1 152 480

Savoie

76 363

0

855 412

0

0

0

0

931 774

Haute-Savoie

49 042

0

434 376

0

0

0

0

483 418

Paris

0

2 597 029

5 283 886

0

0

0

0

2 686 856

Seine-Maritime

346 602

0

3 274 415 0

0

0

0

3 621 017

Seine-et-Marne

0

― 393 624

1 206 190

0

0

0

0

812 566 Yvelines

0

300 743

2 017 069

0

0

0

0

1 716 327

Deux-Sèvres

0

34 414 769 881

0

0

0

0

735 467

Somme

887 743

0

3 032 000

0

0

0

0 3 919 743

Tarn

0

452 885 0

0

1 001 414

0

0

― 1 454 299

Tarn-et-Garonne

321 979

0

1 615 444

0

0

0

0 1 937 422

Var

0

― 266 991

340 810

0

0

0

0

73 819

Vaucluse

540 468

0

1 194 063

0

0

0

0 1 734 531

Vendée

286 316

0

2 379 376

0

0

0

0 2 665 692

Vienne

52 791

0

1 533 655 0

0

0

0

1 586 446

Haute-Vienne

73 845

0

1 256 755 0

0

0

0

1 330 599

Vosges

223 997

0

996 867

0

0

0

0 1 220 864

Yonne

96 183

0

831 799

0

0

0

0

927 981

Territoire de Belfort

0

23 430 0

367 488

0

0

0

― 390 918

Essonne

0

109 959

1 115 626

0

0

0

0

1 005 667

Hauts-de-Seine

0

713 782

511 468

0

0

0

0

202 314

Seine-Saint-Denis

0

― 4 291

2 003 334

0

0

0

0

1 999 043

Val-de-Marne

0

39 993 1 528 950

0

0

0

0

1 488 957

Val-d'Oise

0

― 1 547 270

0

0

2 571 007

0

0

― 4 118 277

Guadeloupe

0

0

0

0

0

738 600

0

738 600

Martinique

0

0

0

0

0

4 453 591

0

4 453 591

Guyane

0

0

0

0

0

0

3 702 544

3 702 544 La Réunion

0

0

0

0

0

149 074

0

149 074

Total

12 283 633 ― 20 270 992

120 402 281

1 753 550

20 433 277

5 341 265

3 702 544

91 866 816

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. ― Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

1° Du montant correspondant au double des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs des départements métropolitains ne relevant pas du 2° au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

2° Du montant des dépenses constatées en 2008 par l'Etat au titre de l'allocation de parent isolé dans les départements métropolitains dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, diminué des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

3° Du montant des dépenses constatées en 2010 par l'Etat dans les départements d'outre-mer au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

4° Et du montant de 30 000 €, correspondant à la compensation prévisionnelle pour 2011 des charges supplémentaires résultant pour Saint-Pierre-et-Miquelon de l'extension de compétences réalisée par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,14 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1,52 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

a) Pour chaque département métropolitain ne relevant pas du b, au double du montant de dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

b) Pour chaque département métropolitain dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et pour les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, au montant des dépenses constatées en 2008 par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2008 dans le département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

c) Pour chaque département d'outre-mer, au montant des dépenses exécutées en 2010 par l'Etat dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2010 par l'Etat au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et par ce département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

d) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant de 30 000 rapporté à la somme des montants mentionnés aux à 4°.

A compter du 1er janvier 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,362 040 Aisne

1,213 746 Allier

0,513 012 Alpes-de-Haute-Provence

0,173 250 Hautes-Alpes

0,104 612 Alpes-Maritimes

1,734 809 Ardèche

0,415336

Ardennes

0,508 498 Ariège

0,203 907 Aube

0,805 146 Aude

0,844 730 Aveyron

0,163 066 Bouches-du-Rhône

4,011 284 Calvados

0,887 766 Cantal

0,057 728 Charente

0,591 509 Charente-Maritime

0,837 422 Cher

0,523 029 Corrèze

0,215395

Corse-du-Sud

0,108 725 Haute-Corse

0,254 617 Côte-d'Or

0,342 088 Côtes-d'Armor

0,503 804 Creuse

0,095 275 Dordogne

0,472 985 Doubs

0,793 751 Drôme

0,554 032 Eure

0,696 435 Eure-et-Loir

0,580 008 Finistère

0,565 479 Gard

1,430 377 Haute-Garonne

0,995 954 Gers

0,155 419 Gironde

1,597 602 Hérault

1,791 161 Ille-et-Vilaine

0,720 395 Indre

0,214 775 Indre-et-Loire

0,583 001 Isère

0,725 249 Jura

0,287 465 Landes

0,308 038 Loir-et-Cher

0,322 369 Loire

0,644 922 Haute-Loire

0,151 249 Loire-Atlantique

1,133 266 Loiret

1,169 086 Lot

0,190 828 Lot-et-Garonne

0,586 970 Lozère

0,024 094 Maine-et-Loire

0,831 829 Manche

0,377 190 Marne

0,801 815 Haute-Marne

0,294 721 Mayenne

0,304 349 Meurthe-et-Moselle

0,901 565 Meuse

0,312 918 Morbihan

0,543 932 Moselle

1,190 266 Nièvre

0,272 877 Nord

7,326 826 Oise

1,632 086 Orne

0,350 529 Pas-de-Calais

5,554 544 Puy-de-Dôme

0,561 661 Pyrénées-Atlantiques

0,549 580 Hautes-Pyrénées

0,270 693 Pyrénées-Orientales

1,237 840 Bas-Rhin

1,747 906 Haut-Rhin

0,690 632 Rhône

0,988 374 Haute-Saône

0,390 239 Saône-et-Loire

0,521 447 Sarthe

0,775 873 Savoie

0,201 603 Haute-Savoie

0,351 105 Paris

1,059 504 Seine-Maritime

2,302 995 Seine-et-Marne

1,852 326 Yvelines

0,760 062 Deux-Sèvres

0,389 065 Somme

0,997 855 Tarn

0,551 439 Tarn-et-Garonne

0,266 221 Var

1,207 853 Vaucluse

0,928 264 Vendée

0,327 332 Vienne

0,687 337 Haute-Vienne

0,464 980 Vosges

0,520 301 Yonne

0,497 110 Territoire de Belfort

0,251 539 Essonne

1,266 037 Hauts-de-Seine

1,066 043 Seine-Saint-Denis

3,968 776 Val-de-Marne

1,680 460 Val-d'Oise

1,991 258

Guadeloupe

3,138 412

Martinique

2,145 776 Guyane

3,143 271

La Réunion

7,384 113

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003 571

Total

100

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III.-1. Il est versé en 2011 aux départements dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et aux départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine un montant de 11 553 281 €, réparti à titre exceptionnel pour l'exercice 2011, conformément à la colonne A du tableau ci-après, dans les conditions définies au b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains qui ne relèvent pas du 1, de l'extension de compétences réalisée par la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2009 et 2010, au vu des montants définitifs des dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles de juillet à décembre 2009, diminués des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée :

a) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne B du tableau ci-après, un montant de 40 943 896 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne C du tableau ci-après, un montant de 2 409 590 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code ; c) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne D du tableau ci-après, un montant de 82 534 616 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné au même article L. 262-9 ;

L'ajustement mentionné au c est calculé déduction faite des sommes versées en 2010 à ces départements à titre exceptionnel en application du b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

3. Les montants correspondant aux versements prévus au 1 et aux a et c du 2 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau ci-après.

Les diminutions opérées en application du b du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties conformément à la colonne C du tableau suivant :

(En euros)

DÉPARTEMENTS

MONTANT À VERSER

(col.A)

MONTANT À VERSER

(col. B)

DIMINUTION

de produit versé

(col.C)

MONTANT

à verser

(col.D)

TOTAL

Ain

0

229 835

0

905 736

1 135 571

Aisne

0

561 106

0

555 616 1 116 722

Allier

0

250 774

0

263 768

514 542

Alpes-de-Haute-Provence

90 877

0

0

0

90 877

Hautes-Alpes

54 873

0

0

0

54 873

Alpes-Maritimes

0

1 283 364

0

3 620 782

4 904 146

Ardèche

0

437 401

0

1 253 243

1 690 644

Ardennes

266 729

0

0

0

266 729 Ariège

106 958

0

0 0

106 958

Aube

0

1 354 913

0

2 456 688

3 811 601

Aude

0

907 597

0

1 485 434

2 393 031

Aveyron

0

48 352

0

315 913

364 265

Bouches-du-Rhône

2 104 093

0

0

0

2 104 093

Calvados

0

243 545

0

467 081

710 626 Cantal

30 281

0

0

0

30 281

Charente

0

470 263

0

688 981 1 159 244

Charente-Maritime

0

322 910

0

246 880 569 790

Cher

0

468 582

0

721 327 1 189 909

Corrèze

0

143 146

0

198 151

341 297

Corse-du-Sud

57 031

0

0

0 57 031

Haute-Corse

133 557

0

0

0

133 557

Côte-d'Or

179 440

0

0

0 179 440

Côtes-d'Armor

0

194 898

0

709 035

903 933 Creuse

49 976

0

0

0

49 976

Dordogne

0

186 176

0

544 457

730 633

Doubs

0

888 016

0

1 800 141

2 688 157

Drôme

0

0

-151 322

59 571

-91 751

Eure

365 310

0

0 0

365 310

Eure-et-Loir

0

736 674

0

1 261 103

1 997 777

Finistère

0

0

-333 552

293 688

-39 864

Gard

0

215 445

0

586 624

802 069

Haute-Garonne

522 421

0

0

0 522 421

Gers

0

121 525

0

307 481

429 006

Gironde

0

0

-125 699

2 651 971

2 526 272

Hérault

0

0

-458 690

728 422

269 732

Ille-et-Vilaine

0

138 860

0

1 018 427

1 157 287

Indre

112 659

0

0

0

112 659

Indre-et-Loire

0

117 089

0

583 669

700 758 Isère

380 425

0

0

0

380 425

Jura

0

379 312

0

788 205

1 167 517

Landes

161 579

0

0

0

161 579

Loir-et-Cher

169 096

0

0

0

169 096

Loire

0

0

-132 914

549 809

416 895

Haute-Loire

79 336

0

0

0

79 336

Loire-Atlantique

0

0

-193 130

1 591 762

1 398 632

Loiret

0

2 210 940

0

4 541 757

6 752 697

Lot

0

175 929

0

273 730 449 659

Lot-et-Garonne

0

824 121

0

1 563 296

2 387 417

Lozère

12 638

0

0

0

12 638

Maine-et-Loire

0

491 618

0

1 118 109

1 609 727

Manche

197 853

0

0

0

197 853

Marne

420 587

0

0

0

420 587

Haute-Marne

0

248 813

0

410 256

659 069

Mayenne

0

467 100

0

832 883

1 299 983

Meurthe-et-Moselle

472 910

0

0

0 472 910

Meuse

164 139

0

0

0

164 139

Morbihan

0

305 689

0

1 125 656

1 431 345

Moselle

624 346

0

0

0

624 346

Nièvre

143 136

0

0

0

143 136

Nord

0

4 464 161

0

5 642 549

10 106 710

Oise

0

1 923 064

0

3 230 173

5 153 237

Orne

0

180 927

0

309 371

490 298

Pas-de-Calais

0

6 382 351

0

10 648 107

17 030 458

Puy-de-Dôme

0

0

-155 582

62 234

-93 348

Pyrénées-Atlantiques

0

0

-122 518

744 653

622 135

Hautes-Pyrénées

0

145 986

0

623 055

769 041

Pyrénées-Orientales

0

541 361

0

501 024 1 042 385

Bas-Rhin

0

2 118 498

0

4 207 528

6 326 026

Haut-Rhin

362 267

0

0

0 362 267

Rhône

518 446

0

0

0 518 446

Haute-Saône

0

326 898

0

489 920 816 818

Saône-et-Loire

0

272 673

0

558 770

831 443

Sarthe

0

534 797

0

729 398 1 264 195

Savoie

0

0

-254 181

340 575

86 394

Haute-Savoie

0

0

-16 081

596 864

580 783 Paris

555 756

0

0

0

555 756

Seine-Maritime

0

755 084

0 1 596 382

2 351 466

Seine-et-Marne

0

1 294 679

0

1 779 406

3 074 085

Yvelines

398 686

0

0

0

398 686

Deux-Sèvres

0

277 355

0

385 263

662 618

Somme 523 419

0

0 0

523 419

Tarn

0

646 945

0

1 457 437

2 104 382

Tarn-et-Garonne

139 645

0

0

0 139 645

Var

0

0

-465 921

478 788

12 867 Vaucluse

486 915

0

0

0

486 915

Vendée

171 700

0

0

0 171 700

Vienne

0

411 800

0

514 487 926 287

Haute-Vienne

0

318 937

0

626 380

945 317

Vosges

272 920

0

0 0

272 920

Yonne

0

497 628

0

796 640 1 294 268

Territoire de Belfort

0

149 825

0

351 449

501 274 Essonne

664 091

0

0

0

664 091

Hauts-de-Seine

559 186

0

0

0 559 186

Seine-Saint-Denis

0

2 298 187

0

3 198 095

5 496 282

Val-de-Marne

0

862 979

0

2 547 414

3 410 393

Val-d'Oise

0

2 115 768

0

3 599 002

5 714 770

Total métropole

11 553 281

40 943 896

-2 409 590

82 534 616

132 622 203

IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre de l'extension de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. ― Les ressources attribuées aux départements métropolitains au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal au montant prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, s'élève à :

1, 54 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1, 08 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Cette fraction est corrigée au vu des montants définitifs de dépenses exécutées en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

Chaque département métropolitain reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées en 2008 par l'Etat dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.

A compter du 1er janvier 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,335677

Aisne

1,515282

Allier

0,635915

Alpes-de-Haute-Provence

0,243039

Hautes-Alpes

0,146751

Alpes-Maritimes

1,721533

Ardèche

0,351431

Ardennes

0,713333

Ariège

0,286046

Aube

0,676983

Aude

0,881900

Aveyron

0,165657

Bouches-du-Rhône

5,627123

Calvados.

1,098778

Cantal

0,080982

Charente

0,672730

Charente-Maritime

1,066914

Cher

0,577227

Corrèze

0,253260

Corse-du-Sud

0,152522

Haute-Corse

0,357182

Côte-d'Or

0,479888

Côtes-d'Armor

0,553775

Creuse

0,133655

Dordogne

0,538948

Doubs

0,765127

Drôme

0,722171

Eure

0,976975

Eure-et-Loir

0,567624

Finistère

0,700489

Gard

1,796443

Haute-Garonne

1,397148

Gers

0,156886

Gironde

1,692634

Hérault

2,250530

Ille-et-Vilaine

0,791131

Indre

0,301292

Indre-et-Loire

0,678049

Isère

1,017396

Jura

0,255681

Landes

0,432123

Loir-et-Cher

0,452226

Loire

0,765130

Haute-Loire

0,212175

Loire-Atlantique

1,246167

Loiret

0,829813

Lot

0,208943

Lot-et-Garonne

0,529322

Lozère

0,033800

Maine-et-Loire

0,922598

Manche

0,529131

Marne

1,124804

Haute-Marne

0,324664

Mayenne.

0,270953

Meurthe-et-Moselle

1,264736

Meuse

0,438969

Morbihan

0,541278

Moselle

1,669733

Nièvre

0,382799

Nord

8,787366

Oise

1,647291

Orne

0,414208

Pas-de-Calais

5,660558

Puy-de-Dôme

0,731825

Pyrénées-Atlantiques

0,608618

Hautes-Pyrénées

0,259492

Pyrénées-Orientales

1,555675

Bas-Rhin

1,646607

Haut-Rhin

0,968835

Rhône

1,386515

Haute-Saône

0,438264

Saône-et-Loire

0,600687

Sarthe

0,909809

Savoie

0,212665

Haute-Savoie

0,369784

Paris

1,486297

Seine-Maritime

2,789928

Seine-et-Marne

2,166108

Yvelines

1,066233

Deux-Sèvres

0,453162

Somme

1,399815

Tarn

0,499046

Tarn-et-Garonne

0,373462

Var

1,519575

Vaucluse

1,302191

Vendée

0,459190

Vienne

0,826685

Haute-Vienne

0,515503

Vosges

0,729890

Yonne

0,531167

Territoire de Belfort

0,276890

Essonne

1,776026

Hauts-de-Seine

1,495471

Seine-Saint-Denis

4,737654

Val-de-Marne

1,818472

Val-d'Oise

2,063566

Total

100

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

III.-1. Il est versé en 2010 aux départements métropolitains un montant de 45 136 147 euros au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

Ce montant est composé de deux parts :

a) Une première part, d'un montant de 7 744 160 euros, est attribuée aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après, au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses définitives pour 2008 mentionnées au cinquième alinéa du I du présent article ;

b) Une deuxième part, d'un montant de 37 391 987 euros est répartie, à titre exceptionnel, entre les départements métropolitains pour l'exercice 2010, conformément aux montants inscrits dans la colonne B du tableau ci-après. Cette répartition est opérée en fonction du montant des dépenses exécutées en 2008 par l'Etat dans chaque département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.

2. Les montants correspondant aux versements prévus aux a et b du 1 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :

(En euros)

DÉPARTEMENT

MONTANT À VERSER

(col. A)

MONTANT À VERSER

(col. B)

TOTAL

Ain

0

125 516

125 516

Aisne

318 622

566 594

885 216

Allier

69 761

237 781

307 542

Alpes-de-Haute-Provence

28 579

90 877

119 456

Hautes-Alpes

22 704

54 873

77 577

Alpes-Maritimes

0

643 715

643 715

Ardèche

0

131 407

131 407

Ardennes

71 642

266 729

338 371

Ariège

33 589

106 958

140 547

Aube

155 848

253 137

408 985

Aude

109 586

329 760

439 346

Aveyron

0

61 942

61 942

Bouches-du-Rhône

0

2 104 093

2 104 093

Calvados

0

410 855

410 855

Cantal

0

30 281

30 281

Charente

176 905

251 547

428 452

Charente-Maritime

254 559

398 940

653 499

Cher

35 604

215 837

251 441

Corrèze

0

94 699

94 699

Corse-du-Sud

0

57 031

57 031

Haute-Corse

159 687

133 557

293 244

Côte-d'Or

0

179 440

179 440

Côtes-d'Armor

0

207 067

207 067

Creuse

0

49 976

49 976

Dordogne

0

201 523

201 523

Doubs

0

286 096

286 096

Drôme

0

270 034

270 034

Eure

127 482

365 310

492 792

Eure-et-Loir

5 596

212 246

217 842

Finistère

0

261 927

261 927

Gard

0

671 726

671 726

Haute-Garonne

0

522 421

522 421

Gers

0

58 663

58 663

Gironde

0

632 910

632 910

Hérault

0

841 518

841 518

Ille-et-Vilaine

0

295 820

295 820

Indre

0

112 659

112 659

Indre-et-Loire

0

253 536

253 536

Isère

0

380 425

380 425

Jura

0

95 604

95 604

Landes

0

161 579

161 579

Loir-et-Cher

167 238

169 096

336 334

Loire

0

286 097

286 097

Haute-Loire

32 373

79 336

111 709

Loire-Atlantique

0

465 967

465 967

Loiret

0

310 284

310 284

Lot

31 376

78 128

109 504

Lot-et-Garonne

0

197 924

197 924

Lozère

0

12 638

12 638

Maine-et-Loire

0

344 978

344 978

Manche

0

197 853

197 853

Marne

498 800

420 587

919 387

Haute-Marne

0

121 398

121 398

Mayenne

100 725

101 315

202 040

Meurthe-et-Moselle

0

472 910

472 910

Meuse

183 749

164 139

347 888

Morbihan

0

202 395

202 395

Moselle

0

624 346

624 346

Nièvre

7 501

143 136

150 637

Nord

985 349

3 285 771

4 271 120

Oise

242 415

615 955

858 370

Orne

0

154 881

154 881

Pas-de-Calais

2 336 055

2 116 595

4 452 650

Puy-de-Dôme

0

273 644

273 644

Pyrénées-Atlantiques

0

227 574

227 574

Hautes-Pyrénées

0

97 029

97 029

Pyrénées-Orientales

298 168

581 698

879 866

Bas-Rhin

0

615 699

615 699

Haut-Rhin

0

362 267

362 267

Rhône

0

518 446

518 446

Haute-Saône

99 782

163 876

263 658

Saône-et-Loire

0

224 609

224 609

Sarthe

115 221

340 196

455 417

Savoie

0

79 520

79 520

Haute-Savoie

0

138 270

138 270

Paris

0

555 756

555 756

Seine-Maritime

0

1 043 210

1 043 210

Seine-et-Marne

162 657

809 951

972 608

Yvelines

0

398 686

398 686

Deux-Sèvres

178 263

169 446

347 709

Somme

429 379

523 419

952 798

Tarn

0

186 603

186 603

Tarn-et-Garonne

0

139 645

139 645

Var

0

568 199

568 199

Vaucluse

0

486 915

486 915

Vendée

0

171 700

171 700

Vienne

91 273

309 114

400 387

Haute-Vienne

0

192 757

192 757

Vosges

195 097

272 920

468 017

Yonne

18 575

198 614

217 189

Territoire de Belfort

0

103 535

103 535

Essonne

0

664 091

664 091

Hauts-de-Seine

0

559 186

559 186

Seine-Saint-Denis

0

1 771 503

1 771 503

Val-de-Marne

0

679 963

679 963

Val-d'Oise

0

771 608

771 608

TOTAL

7 744 160

37 391 987

45 136 147

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

I. ― Les ressources attribuées aux départements métropolitains au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal au montant prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, s'élève à :

0, 82 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

0, 57 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Cette fraction est corrigée au vu des montants définitifs de dépenses exécutées en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

Chaque département métropolitain reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées en 2008 par l'Etat dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.

A compter du 1er juillet 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENTS

POURCENTAGE

(%)

Ain

0, 400905

Aisne

1, 310129

Allier

0, 569681

Alpes-de-Haute-Provence

0, 217130

Hautes-Alpes

0, 129415

Alpes-Maritimes

1, 864504

Ardèche

0, 405969

Ardennes

0, 641088

Ariège

0, 255566

Aube

0, 581135

Aude

0, 786057

Aveyron

0, 197704

Bouches-du-Rhône

5, 333152

Calvados

1, 082458

Cantal

0, 089718

Charente

0, 570641

Charente-Maritime

0, 913081

Cher

0, 525714

Corrèze

0, 236528

Corse-du-Sud

0, 160895

Haute-Corse

0, 282556

Côte-d'Or

0, 514447

Côtes-d'Armor

0, 596687

Creuse

0, 134076

Dordogne

0, 559192

Doubs

0, 759670

Drôme

0, 769731

Eure

0, 868911

Eure-et-Loir

0, 526103

Finistère

0, 841257

Gard

1, 799023

Haute-Garonne

1, 820687

Gers

0, 165004

Gironde

2, 123114

Hérault

2, 479026

Ille-et-Vilaine

0, 896634

Indre

0, 293644

Indre-et-Loire

0, 724164

Isère

1, 294827

Jura

0, 257200

Landes

0, 431550

Loir-et-Cher

0, 368594

Loire

0, 882581

Haute-Loire

0, 187251

Loire-Atlantique

1, 538328

Loiret

0, 838449

Lot

0, 184555

Lot-et-Garonne

0, 509766

Lozère

0, 042011

Maine-et-Loire

0, 932447

Manche

0, 520074

Marne

0, 891063

Haute-Marne

0, 307193

Mayenne

0, 220681

Meurthe-et-Moselle

1, 322160

Meuse

0, 351138

Morbihan

0, 614626

Moselle

1, 586610

Nièvre

0, 353640

Nord

7, 865475

Oise

1, 456553

Orne

0, 401078

Pas-de-Calais

4, 538342

Puy-de-Dôme

0, 781006

Pyrénées-Atlantiques

0, 754978

Hautes-Pyrénées

0, 307782

Pyrénées-Orientales

1, 354043

Bas-Rhin

1, 622231

Haut-Rhin

0, 965425

Rhône

2, 037125

Haute-Saône

0, 376559

Saône-et-Loire

0, 595548

Sarthe

0, 810260

Savoie

0, 341930

Haute-Savoie

0, 463012

Paris

2, 776065

Seine-Maritime

2, 769766

Seine-et-Marne

1, 963777

Yvelines

1, 252954

Deux-Sèvres

0, 366040

Somme

1, 168358

Tarn

0, 518440

Tarn-et-Garonne

0, 365506

Var

1, 720344

Vaucluse

1, 219786

Vendée

0, 501503

Vienne

0, 740399

Haute-Vienne

0, 507520

Vosges

0, 618145

Yonne

0, 488170

Territoire de Belfort

0, 281604

Essonne

1, 849070

Hauts-de-Seine

1, 832813

Seine-Saint-Denis

4, 463559

Val-de-Marne

1, 924160

Val-d'Oise

1, 940532

Total

100

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.