JORF n°0253 du 29 octobre 2008

Article 9

Article 9

L'article L. 131-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux héritiers du comptable, » et les mots : « ou de satisfaire à des injonctions » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 131-10 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux héritiers du comptable, » et les mots : « ou de satisfaire à des injonctions » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. »