Code des juridictions financières

Article L131-10

Article L131-10

Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables , au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables aux héritiers du comptable, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte ou de satisfaire à des injonctions.

En ce qui concerne le commis d'office, l'amende est calculée à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du procureur général près la Cour des comptes.