JORF n°56 du 7 mars 2007

Article 54

Article 54

Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 13° de l'article 222-12, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
2° Après le 13° de l'article 222-13, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
3° L'article 222-24 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
4° L'article 222-28 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
5° L'article 222-30 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
6° L'article 227-26 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »


Historique des versions

Version 1

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 13° de l'article 222-12, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

2° Après le 13° de l'article 222-13, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

3° L'article 222-24 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

4° L'article 222-28 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

5° L'article 222-30 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

6° L'article 227-26 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »