JORF n°55 du 6 mars 2007

Article 34


Historique des versions

Version 1

L'article L. 444-6 du code de l'éducation est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. »