JORF n°55 du 6 mars 2007

Article 23

Article 23

Après le deuxième alinéa de l'article 380-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci. »


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Version 1

Après le deuxième alinéa de l'article 380-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci. »