Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007

Article 38

Créé le 6 mars 2007 · En vigueur depuis le 20 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure accélérée pour expulser un squatteur d'un logement

Résumé. Si quelqu'un squatte ton logement ou un local en utilisant la force ou des mensonges, tu peux demander au préfet de l'obliger à partir rapidement, même s'il refuse.

En cas d'introduction à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.

Le présent article s'applique également en cas de maintien dans les lieux mentionnés au premier alinéa à la suite de l'introduction mentionnée au même premier alinéa ainsi qu'en cas de maintien dans les lieux à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit.

La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.

La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du local, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. L324-1-1 Code de justice administrative

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 août 2026

Modifié parLoi n°2026-798 du 18 août 2026art. 14 (V)

En résumé. L'article élargit les cas d'occupation illicite couverts et précise les modalités de recours pour inclure les locaux commerciaux, agricoles ou professionnels, ainsi que le maintien dans les lieux après expiration d'un contrat de location touristique.

En vigueur du samedi 29 juillet 2023 au mercredi 19 août 2026

Modifié parLoi n°2023-668 du 27 juillet 2023art. 6

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au vendredi 28 juillet 2023

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 73

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mardi 8 décembre 2020