JORF n°0296 du 21 décembre 2007

Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Article 86

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L434-2 > >

Article 87

A modifié les dispositions suivantes : > Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 > > Art. 53 > >

Article 88

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 89

I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 850 millions d'euros au titre de l'année 2008.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2008.

Article 90

D[ispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 92

Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 11,8 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 10,5 milliards d'euros.