Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007

Article 2

Créé le 31 octobre 2007 · En vigueur depuis le 22 janvier 2017

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.

Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de son mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi n°2010-838 du 23 juillet 2010art. 2

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au samedi 24 juillet 2010