Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007

Article 1

Créé le 31 octobre 2007 · En vigueur depuis le 22 janvier 2017

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité administrative indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Il exerce, aux mêmes fins, le contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'Etat de destination.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 mai 2014 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi n°2014-528 du 26 mai 2014art. 1

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au mardi 27 mai 2014