Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007

Article 13

Créé le 31 octobre 2007 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 21 janvier 2017

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté gère les crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces crédits sont inscrits au programme de la mission " Direction de l'action du Gouvernement " relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 janvier 2017

Abrogé parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 43

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 152

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté gère les crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces crédits sont inscrits au programme de la mission" Direction de l'actiondu Gouvernement " relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté présente

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au dimanche 28 décembre 2008

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté gère les crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces crédits sont inscrits au programme intitulé " Coordination du travail gouvernemental ". Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.