Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007

Article 10

Créé le 31 octobre 2007 · En vigueur depuis le 28 mai 2014

Dans son domaine de compétences, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Après en avoir informé les autorités responsables, il rend publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 mai 2014

Modifié parLoi n°2014-528 du 26 mai 2014art. 6

Dans son domaine de compétences, le Contrôleur général des lieux

Après en avoir informé les autorités responsables, il rendpublics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités.

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au mardi 27 mai 2014

Dans son domaine de compétences, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Après en avoir informé les autorités responsables, il peut rendre publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités.